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08 juillet 2008
Décret de la honte!!!
Notre gouvernement progressiste vient de nous gratifier d'un décret que je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager, c'est un grand moment de liberté et de démocratie, version révolution nationale....
DECRET EDVIGE TOUS EN FICHES
Quelques jours après la signature de ce decret, il nous a paru important de
vous en donner le texte intégral
DECRET
Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d´un
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE
»
NOR: IOCC0815681D
Le Premier ministre,
>Sur le rapport de la ministre de l´intérieur, de l´outre-mer et des
> collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l´informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26
(I à III) ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à
l´organisation de l´administration centrale du ministère de l´intérieur
et de la décentralisation, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour
l´application du I de l´article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l´informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l´avis de la Commission nationale de l´informatique et des libertés en
date du 16 juin 2008
Le Conseil d´Etat (section de l´intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le ministre de l´intérieur est autorisé à mettre
en oeuvre un traitement automatisé et des fichiers de données à
caractère personnel intitulés EDVIGE (Exploitation documentaire et
valorisation de l´information générale) ayant pour finalités, en vue
d´informer le Gouvernement et les représentants de l´Etat dans les
départements et collectivités :
1. De centraliser et d´analyser les informations
relatives aux personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou
exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un
rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif, sous
condition que ces informations soient nécessaires au Gouvernement ou à
ses représentants pour l´exercice de leurs responsabilités ;
2. De centraliser et d´analyser les informations relatives aux
individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison
de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de
porter atteinte à l´ordre public ;
3. De permettre aux services de police d´exécuter les enquêtes
administratives qui leur sont confiées en vertu des lois et règlements,
pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales
intéressées est compatible avec l´exercice des fonctions ou des
missions envisagées.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Conformément aux dispositions de l´article 6 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la
poursuite des finalités mentionnées à l´article 1er du présent décret, les
catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le
traitement
mentionné à l´article 1er et concernant des personnes physiques âgées
de treize ans et plus sont les suivantes :
- informations ayant trait à l´état civil et à la profession ;
- adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
- signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement;
- titres d´identité ;
- immatriculation des véhicules ;
- informations fiscales et patrimoniales ;
- déplacements et antécédents judiciaires ;
- motif de l´enregistrement des données ;
- données relatives à l´environnement de la personne,
notamment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations
directes et non fortuites avec elle.
Les données collectées au titre du 1 de l´article 1er du
présent décret ne peuvent porter ni sur le comportement ni sur le
déplacement des personnes.
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la
nature de celles mentionnées à l´article 8 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée. Celles de ces données autres que celles relatives aux opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, ou à l´appartenance
syndicale ne peuvent être enregistrées au titre de la finalité du 1 de
l´article 1er que de manière exceptionnelle. Il est interdit de
sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces
seules informations.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à
partir de la photographie.
Les données concernant les mineurs de seize ans ne peuvent être
enregistrées que dans la mesure où ceux-ci, en raison de leur activité
individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à
l´ordre public.
Les données collectées pour les seuls besoins d´une
enquête administrative peuvent être conservées pour une durée maximale
de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des
fonctions ou des missions au titre desquelles l´enquête a été menée.
Article 3
Dans la limite du besoin d´en connaître, sont autorisés à accéder aux
informations mentionnées à l´article 2 :
- les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l´information
générale de la direction centrale de la sécurité publique,
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur
central de la sécurité publique ;
- les
fonctionnaires affectés dans les services d´information générale des
directions départementales de la sécurité publique ou, à Paris, de la
préfecture de police, individuellement désignés et spécialement
habilités par le directeur départemental ou, à Paris, par le préfet de
police.
Peut également être destinataire des données mentionnées
à l´article 2, dans la limite du besoin d´en connaître, tout autre
agent d´un service de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale, sur demande expresse, sous le timbre de l´autorité
hiérarchique, qui précise l´identité du consultant, l´objet et les
motifs de la consultation.
Article 4
Le traitement et les fichiers ne font l´objet d´aucune interconnexion,
aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d´autres
traitements ou fichiers.
Conformément aux dispositions prévues à l´article 41 de la loi du 6 janvier
1978 susvisée, le droit d´accès aux données s´exerce auprès de la
Commission nationale de l´informatique et des libertés.
Le droit d´information prévu au I de l´article 32 et le
droit d´opposition prévu à l´article 38 de la même loi ne s´appliquent
pas au présent traitement.
Sans préjudice de l´application de l´article 44 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée, le directeur général de la police nationale rend compte chaque
année à la Commission nationale de l´informatique et des libertés de ses
activités de vérification, de mise à jour et d´effacement des
informations enregistrées dans le traitement.
Article 7
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
> Le présent décret entre en vigueur le jour de l´entrée en vigueur du
> décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n°
> 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services
> des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris
> pour l´application du I de l´article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
> 1978.
Article 9
La ministre de l´intérieur, de l´outre-mer et des collectivités
territoriales est chargée de l´exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l´intérieur,
de l´outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
C'est une ignominie de plus qui met gravement en péril nos libertés publiques et individuelles.
Voyez vous je souviens de mes cours d'histoire ou l'on m'a appris que Hitler avait été légalement élu, alors bien sur la situation n'est pas comparable mais mérite que l'on s'en inquiète.
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